JURISTE - CONSULTANTE

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MANDATS PRIVES DE CURATELLE

MANDATS TUTELAIRES PRIVES

A partir du 1er janvier 2013, le nouveau droit de protection de l’adulte a remplacé le droit de la tutelle. Il prévoit une seule mesure de protection : la curatelle.

 

 

Son objectif est de répondre mieux aux besoins de protection de la personne concernée. Il n’y a plus de placement sous autorité parentale de l’enfant majeur, telle qu’il existe encore dans le droit actuel des tutelles. En revanche, parents, frères et sœurs peuvent désormais remplir la fonction de curateur. Par rapport aux autres curateurs, les proches de la personne protégée jouissent de certains privilèges. Ils peuvent ainsi être dispensés d’établir des rapports et des comptes périodiques. La nouvelle loi sur la protection de l’adulte doit également améliorer la protection des personnes vivant en institution ou dans un établissement médico-social. Pour accroître la transparence, les prestations à fournir doivent faire l’objet d’un contrat d’assistance écrit. Parallèlement, il est aussi stipulé dans quelles circonstances une institution peut restreindre la liberté de mouvement d’une personne protégée. S’il est vrai que des connaissances sont indispensables au bon fonctionnement d’une mesure tutélaire, il faut pouvoir y consacrer du temps, avoir de l’intérêt et beaucoup d’humanité pour ses pupilles.

 

Il est donc indispensable qu’un curateur privé ou public s’engage personnellement et professionnellement lors de l’accomplissement de sa tâche, afin d’éviter à ses pupilles:

- qu’ils soient livrés à eux-mêmes, après un internement forcé à l’hôpital psychiatrique, certains se retrouvent seuls dans une chambre d’hôtel,
- qu’ils n'aient pas ou pas suffisamment d'argent de poche,
- qu’ils soient envoyés contre leur gré, encadrés par plusieurs gendarmes, et sans raison médicale à l’hôpital psychiatrique,
- qu’ils n’aient aucune activité planifiée,

- que leur fortune soit mal gérée voire dilapidée par négligence, prélèvement des honoraires disproportionnés par le mandataire peu scrupuleux, ou autre manquement de la part dudit mandataire,

- que les tâches administratives et la conclusion des contrats éventuels soient accomplis scrupuleusement dans le temps, sans préjudice financier pour la personne protégée, etc.

 

JE M'ENGAGE DES LORS DE REMPLIR TOUTE MISSION QUI M'A ETE OU SERA CONFIEE AVEC SINCERITE, EN M'IMPLIQUANT PERSONNELLEMENT ET PROFESSIONNELLEMENT ET SURTOUT DANS LE RESPECT QUI EST DÛ AU PUPILLE ET SA FAMILLE, ET CE AU TARIF A DISCUTER AVEC LE CLIENT ET/OU SES PROCHES SUR LA BASE D’UN FORFAIT OU D’UN TARIF HORAIRE DE CHF 150.--.
  

 

NOUVEAU DROIT SUR LA TUTELLE (RESUME)

 

La révision du droit de la tutelle constitue la dernière étape des travaux législatifs relatifs au droit de famille.

Elle vise les objectifs suivants:

-garantir et promouvoir le droit des personnes faibles et nécessitant une aide à s'autodéterminer, tout en leur assurant le soutien nécessaire et en évitant la stigmatisation sociale de leur situation.

Les nouvelles mesures légales doivent tenir compte du principe de la proportionnalité et faire la part entre les besoins et les possibilités des personnes concernées.

 

Le mandat pour cause d’inaptitude (art. 360 ss)

 

Permet à une personne capable de discernement de charger une personne physique ou morale de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.

 

Les directives anticipées du patient (art 370 ss)

 

Elles permettent à une personne capable de discernement  de déterminer les traitements médicaux auxquels elle entend consentir ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement, de désigner une personne physique qui aura la compétence de consentir en son nom à un traitement médical, également pour le cas où elle deviendrait incapable de discernement.

 

Renforcement de la solidarité familiale et réduction de l’intervention de l’Etat

 

Les parents et les autres proches institués curateurs bénéficient de certains privilèges (notamment, dispense de remettre un inventaire et d’établir des comptes et rapports périodiques).

En outre, le nouveau droit prend en considération le besoin des proches de la personne incapable de discernement de prendre eux-mêmes certaines décisions aussi simplement que possible. Il leur accorde, en particulier (art. 374) : le droit d’ouvrir le courrier, d’assurer l’administration ordinaire des revenus et des autres biens et  d’entreprendre tous les actes juridiques généralement nécessaires pour satisfaire les besoins ordinaires.

 

Possibilité pour les proches de consentir aux soins (art. 378). Sauf pour certains domaines comme la stérilisation, la médecine des transplantations et de la recherche.

La solidarité au sein de la famille s’en trouve dès lors renforcée et, du même coup, l’autorité ne doit plus instituer systématiquement une curatelle.

 

La curatelle (art. 390 à 425)

 

Remplace les anciennes mesures tutélaires (tutelle, conseil légal et curatelle). A l’avenir, l’autorité n’ordonnera donc plus une mesure standard, mais choisira une «mesure sur mesure», afin de limiter l’assistance étatique au strict nécessaire.

Une curatelle sera instituée si une personne n’est plus en mesure d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, d’un trouble psychique ou d’un autre état de faiblesse et si l’appui fourni par des proches ou des services, privés ou publics, ne suffit pas.

 

Types de curatelle

la curatelle d’accompagnement n’est instituée qu’avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide et elle ne limite pas l’exercice de ses droits civils

la curatelle de représentation : les actes du curateur lient la personne représentée. L’autorité peut limiter ponctuellement l’exercice de ses droits civils.

la curatelle de coopération : est instituée si, pour sauvegarder les intérêts d’une personne, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes au consentement d’un curateur

la curatelle de portée générale correspond à l’institution actuelle de l’interdiction (art. 369 à 372 CC). Elle prive la personne concernée de plein droit de l’exercice de ses droits civils. Elle est instituée notamment si une personne est durablement incapable de discernement.

 

Mieux protéger les personnes vivant dans une institution (art. 382 à 387)

  

Garantir une meilleure protection des personnes incapables de discernement qui vivent dans des homes ou des établissements médico-sociaux.

L’assistance apportée à ces personnes doit faire l’objet d’un contrat écrit afin de garantir une certaine transparence des prestations fournies.

Fixe également les conditions auxquelles les mesures de contention sont autorisées.

Les cantons doivent assujettir à la surveillance les institutions susmentionnées.

 

Placement à des fins d’assistance dans une institution (art. 426 à 439)

 

Limite en particulier la compétence du médecin d’ordonner un placement.

Introduit le droit, pour la personne concernée, de faire appel à une personne de confiance.

Introduit l’obligation pour l’autorité d’effectuer des examens périodiques pour déterminer si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée.

Règle encore de manière exhaustive le traitement d’un trouble psychique administré, en milieu hospitalier, sans le consentement de la personne concernée, en lui garantissant, dans la mesure du possible, le droit de disposer d’elle-même.

Donne la compétence à l’autorité cantonale d’ordonner un traitement ambulatoire contre la volonté de la personne concernée.

La protection des tiers est un facteur qui doit lui aussi être pris en compte. Par exemple, empêcher une personne n’ayant plus tous ses esprits de commettre un crime grave fait partie du mandat.

qu’a l’autorité de protéger la personne concernée.

L’autorité qui examine les conditions de placement doit prendre en considération la charge que la personne représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur besoin de protection

 

 

Jurisprudence :

 

Le Tribunal Fédéral annule une décision de la justice genevoise, qui n'avait pas tenu compte des désirs d'un octogénaire devenu incapable de gérer et d'administrer son imposante fortune. http://www.tdg.ch/news/standard/Choix-du-curateur-la-personne-concernee-a-son-mot-a-dire/story/31651667

 

Tribunal Fédéral exige une expertise psychiatrique en vue d'instaurer une curatelle de portée générale : http://www.tdg.ch/suisse/expertise-necessaire-prive-droits-civils/story/17727649

 

 

A VOIR ABSOLUMENT :


http://www.rts.ch/emissions/temps-present/